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Titre quarantiesme. 1063

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vn procez par escrit, entre Pierre de Blamuillan pour luy, & Damoiselle Ma.

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rie le Roy sa femme,appellant & Iaques Maillard sieur de la Bigne, & S.Ger-

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main Delle , inthimé. La Cour ordonna que ledit maillard precederoit ledit

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Blamuillain aux honneurs de L'Eglife,& à ceste fin renuoya les parties pardeuat

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le Curé,Thresoriers & Anciens parroissiens de ladite parroisse de S.Germain

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Delle,pour leur estre baillé deux places & seances dans la nef de ladite Eglife,

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la premiere au choix dudit Maillard:& en tant que touchoit la prefeance pre-

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tenduë par lesdites Damoiselles leurs femmes, au preiudice des hommes de

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ladite parroisse, ladite Cour ordonna que les hommes precederoient lesdictes

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Damoiselles. Le semblable a esté iugé par Arrest de Thoulouse, du 30. Aoust

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1603.lequel feracy apres rapporté pour autre chef Et cest Arrest du Parlemet

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de Roüen,& plusieurs autres de ceste matiere, sontrapportez par Maistre Io-

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sias Beraut Commentateur de la coustume reformee de Normandie, sur l'art.

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142.où il en rapporte trois, le premier du dernier Feurier 1575. les second &

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troisiesme des vingt-huictiesme Feurier,& cinquiesme Mars mil fix cens qua-

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tre;par lesquels a esté iugé que le Patron & Seigneur haut Iusticier, leurs

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femmes & enfans precederoient les Gentils-hommes de la parroisse : de sorte

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qu'il faut entendre ledit Arrest de làn 1598. donné au profit dudit Mail-

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lard auoir lieu contre les femmes , quand leurs maris ne sont ne Seigneurs

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hauts Iusticiers,ne patrons,ains Gentils hommes ayans fiefs en la parroisse , il

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est neantmoins plus decent que les hommes marchent les premiers,& que les

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femmes fuiuent au rang & ordre des femmes. Que si en mesme Eglise parois-

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siale y a plusieurs Patrons,la prefeace est deuë au plus digne en dignité & qua-

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lité,ou au plus aagé,estant en mesme qualité.Que si l'Eglise est diuisee en deux

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parts&portions , le Patron de la premiere portion aura les prerogatiues aux

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honneurs de l'Eglise,ainsi iugé par Arrest de Roüen, du 4. Iuin 1604. rapporté

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par ledit Beraut,donné entre Duloir Aduocat du Roy en la Chabre des Com-

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ptes,Seigneur de Martinuille,& Anne Rocher vefie de Pierre belin Par mes-

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me raison,s'il y a plusieurs seigneurs en vne haute Iustice , celuy que es sei-

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gneur de la plus grande partie, doit auoir lesdites prerogatiues & honneurs,

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tant en l'Eglise qu'alleurs,apres le Patron, par l'augmentation du chap. quo-

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niam ext de iure Patronatus,où celuy qui est presenté à la Cure par la pluspart des

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heritiers du deffunct Patron, praficiendus crit Ecclesiae,quia plurimorum eligitur &

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approbatur consensu,suiuant ce a esté iugé par Arrests de la Cour de parlement de

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Thoulouse,I'vn du 14. Aoust 1553. donné entre les seigneurs de Polestion en

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Gascogne:le second du 6.Mars 1561. entre les Seigneurs de la Baronnie du la

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Brugniere,& le troisiesme du 30.Aoust,au profit de Erard Depins sieur de Mo-

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brun,pour les trois portions demandeur,& autres Gentis-hommes,seigneurs

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de ladite terre,defendeurs La Cour ordonna que ledit Depins comme Consei-

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gneur pour les trois parties dudit lieu de Montbrun,les fix faisans le tout,pre-

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cederoit lesdits autres Conseigneurs en tois lieux & assemblees publiques &

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priuees,tant en Eglise,aux offertes,processions,qu'ailleurs,qu'il luy seroit loi-

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sible prendre & clorre le lieu le plus honorable dans l'Eglise,pour y mettre vn

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banc pour luy,sa femme,& ses enfans, tel que bon leur sembleroit, & apres

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qu'il l'auroit choisi,pourroient aussi les autres Coseigneurs mettre leurs bancs

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pour eux & leur famille en telle autre place dans ladite Eglise,qu'ils voudroiet

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à costé ou aupres celuy dudit Depinsa;lesquels Conseigneurs pourroient aussi

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aller à offrande,&receuoir la paix & pain benist immediatement apres ledict

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Depins,&a auparauant sa femme & ses enfans. Ces Arrests de Thoulouse sont

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